Rupture anticipée du CDD pour force majeure et Covid-19

 

En principe, le Contrat à Durée Déterminée (CDD) ne peut être rompu, une fois la période d’essai achevée.

 

Des exceptions limitées existent, à savoir :

 

  • Un accord des parties,
  • Une faute grave ou lourde,
  • Un cas de force majeure,
  • Une inaptitude physique du salarié constatée par la médecine du travail,
  • Une embauche en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) du salarié.

 

La crise sanitaire actuelle liée au Coronavirus pourrait-elle constituer un motif de rupture du CDD pour force majeure ?

 

La force majeure se caractérise par un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible pour les parties au contrat de travail.

 

D’une manière générale, les magistrats ne sont pas enclins à admettre la force majeure comme motif de rupture du CDD.

 

Ainsi, à titre d’illustration, ne sont pas reconnus comme étant des cas de force majeure de nature à justifier la rupture du CDD :

 

  • La perte d’un client important,
  • La fermeture administrative d’un établissement,
  • La destruction totale ou partielle des locaux de l’entreprise suite à un sinistre, si la reprise de l’activité est possible, et ce, même si l’interruption est longue.

D’ailleurs, la Cour d’Appel de Basse-Terre, dans son arrêt rendu le 17 décembre 2018, n’a pas retenu la qualification de force majeure s’agissant du virus du chikungunya aux Antilles (CA Basse-terre, 17 décembre 2018, RG n° 17/00739). Il en est de même s’agissant de la Grippe H1N1 de 2009 (CA Besançon, 8 janvier 2014, RG n°12/0229), du bacile de la peste (CA Paris, 25 septembre 1998, RG n°1996/08159) et du virus de la dengue (CA Nancy, 22 novembre 2010, RG n°09/00003).

 

Rappelons que si la juridiction ne retient pas la qualification de force majeure de la rupture du CDD, alors la sanction est lourde pour l’entreprise : le salarié bénéficiera de dommages et intérêts pour un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir si le contrat était parvenu jusqu’à son terme.

 

A ce jour, il est difficile de préjuger de la qualification qui pourrait être retenue par les juridictions. La situation est inédite.

 

Néanmoins, les dispositifs mis en place par le Gouvernement afin de préserver les emplois (Activité partielle), ainsi que le télétravail, pourraient notamment entrer en ligne de compte, et inciter les juridictions à ne pas retenir la qualification de force majeure en considérant que d’autres moyens que la rupture du contrat pouvaient être mis en œuvre.

 

Restant à votre disposition.  

 

Maître Mélanie LE CORRE